517.4. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un contribuable aliène une action acquise par lui avant le 1er janvier 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être égal à l’ensemble des montants suivants:a) le montant qui serait son prix de base rajusté si la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) se lisait sans tenir compte des deux premiers alinéas de l’article 68 et de l’article 72; b) les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action et à l’égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l’article 501, tel qu’il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979.