517.2. Pour l’application de la présente partie, sous réserve de l’article 517.5.5, un dividende égal à l’excédent de l’ensemble déterminé à l’article 517.3 sur celui déterminé à l’article 517.3.1 est réputé avoir été versé par l’acquéreur au contribuable, et reçu par ce dernier de l’acquéreur, au moment de l’aliénation.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 122; 1993, c. 16, a. 204; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1361.