517.1. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada et qui n’est pas une société aliène des actions, ci-après appelées «actions aliénées», qui sont pour lui des immobilisations, d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société donnée qui réside au Canada, en faveur d’une autre société, ci-après appelée «l’acquéreur», avec laquelle il a un lien de dépendance et que, immédiatement après l’aliénation, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à l’acquéreur.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 44; 1987, c. 67, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.