510.1. L’article 508 ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu par un actionnaire d’une société publique, lorsque cet article se serait appliqué par ailleurs en raison de l’application de l’article 506 et que les conditions suivantes sont remplies:a) l’actionnaire est un particulier qui réside au Canada et qui n’a aucun lien de dépendance avec la société;
b) les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions prescrites du capital-actions de la société.