510.0.1. Lorsque l’actionnaire d’une société aliène une action du capital-actions de la société suite au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par la société, il est réputé, aux fins de l’application de la présente partie, aliéner l’action en faveur de la société.
1986, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71.