510. Les articles 505 et 506 ne s’appliquent pas à l’égard d’une opération ou d’un événement dans la mesure où l’article 504 s’applique à l’égard de cette opération ou de cet événement, non plus à l’égard de l’achat, par une société, d’une ou de plusieurs de ses actions sur le marché libre, de la manière dont des actions seraient normalement achetées par le public.
1972, c. 23, a. 404; 1990, c. 59, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.