50.1. L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, à l’égard de la totalité ou d’une partie des titres, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits.