506.1. Une société publique qui, à un moment quelconque après le 10 avril 1978, réduit le capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions d’une manière autre que celles visées aux articles 505, 506 ou 541 est réputée verser à ce moment, sur les actions de cette catégorie, un dividende égal au montant qu’elle paie à l’égard de cette réduction.
1979, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.