504.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504, lorsque le bien acquis par la société consiste en des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, appelée «société donnée» dans le présent article, et que, immédiatement après l’acquisition, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à la société, le surplus d’apport de la société qui résulte de l’acquisition est réputé égal au moindre des montants suivants:a) le montant ajouté au surplus d’apport de la société à la suite de l’acquisition;
b) l’excédent du capital versé relatif aux actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par la société pour ces actions.