2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’augmentation du capital versé résulte:a) du paiement d’un dividende en actions;
b) d’une opération qui augmente la valeur de l’actif diminué du passif, d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie visée, ou qui réduit le passif, diminué de la valeur de l’actif, d’un tel montant;
c) d’une opération qui réduit le capital versé à l’égard des actions des autres catégories du capital-actions de la société d’un montant au moins égal à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
d) d’une opération par laquelle une société d’assurance convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société ne résidait pas au Canada, soit dans le cadre d’une aliénation à laquelle le paragraphe 1.1 de l’article 212.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique ou d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de cette loi s’applique, en du capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
e) d’une opération par laquelle une banque convertit un surplus d’apport résultant d’une émission d’actions de son capital-actions, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société ne résidait pas au Canada, soit dans le cadre d’une aliénation à laquelle le paragraphe 1.1 de l’article 212.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de cette loi s’applique, en du capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
f) d’une opération par laquelle une société qui n’est ni une société d’assurance ni une banque convertit en du capital versé relatif à une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société ne résidait pas au Canada, soit dans le cadre d’une aliénation à laquelle le paragraphe 1.1 de l’article 212.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de cette loi s’applique, résultant, après le 31 mars 1977:i. soit d’une émission d’actions de cette catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, autre qu’une émission à laquelle s’appliquent les articles 236.3, 301, 301.1, 419 ou 419.0.1 ou les chapitres III.1 à VI;
ii. soit de l’acquisition d’un bien par la société d’une personne qui, au moment de cette acquisition, détenait des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d’une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, lorsque ce bien est acquis sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie qui ne comprend pas d’actions du capital-actions de la société;
iii. soit d’une opération par laquelle la société réduit le capital versé relatif à la catégorie donnée ou à une autre catégorie d’actions pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, jusqu’à concurrence de la réduction de ce capital versé résultant de cette opération.