503.1. Lorsqu’un dividende devient à payer par une société à un moment donné après le 31 mars 1977 et avant 1979, la société peut choisir que ce dividende ou une partie de ce dividende soit réputé, aux fins de la présente loi, ne pas être un dividende mais un prêt consenti par elle à ce moment aux personnes qui ont reçu le dividende ou une partie de celui-ci, si elle fait ce choix en la manière prescrite.
Les articles 111 à 119.1 et 487.1 à 487.5 ne s’appliquent pas à un prêt visé dans le premier alinéa.
1982, c. 5, a. 117; 1984, c. 15, a. 108; 1997, c. 3, a. 71.