503.0.1. Lorsqu’une société a fait un choix en vertu de l’un des articles 502, 1106, 1113 et 1116 à l’égard du montant total d’un dividende à payer par elle à un moment donné et qu’elle a fait ultérieurement un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de ce dividende, les règles découlant de ce choix et visées au deuxième alinéa s’appliquent également à la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, et la société qui a fait ce dernier choix doit, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, en informer le ministre d’une manière qu’il juge satisfaisante et lui faire parvenir une preuve de l’exercice de ce choix et une copie conforme des documents transmis au ministre du Revenu du Canada à l’appui de celui-ci.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont celles déterminées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise à l’égard d’un actionnaire de la société pour une année d’imposition afin de tenir compte de l’application des règles visées au deuxième alinéa.
1988, c. 4, a. 36; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 79; 2021, c. 362021, c. 36, a. 69.