502.0.3. L’article 502.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende ayant fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, qui est payé sur une action du capital-actions d’une société, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le but du paiement de ce dividende est de distribuer un montant qui a été reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital, tel que déterminé en vertu de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, en raison de l’alinéa d de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de cette loi.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 135; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.