502.0.2. L’article 502.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende donné ayant fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, qui est payé à un particulier, sur une action du capital-actions d’une société donnée, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du compte de dividendes en capital de la société donnée, tel que déterminé en vertu de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, immédiatement avant que le dividende donné ne devienne à payer, était constituée de montants autres:a) qu’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa b de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de cette loi à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, lorsque l’action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée a été acquise par la société donnée lors d’une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des buts principaux était la réception de ce dividende par la société donnée, autre qu’un dividende que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé dans le but de distribuer un montant qui a été reçu par l’autre société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, en raison de l’alinéa d de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de cet article 89;
b) qu’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa z.1 du paragraphe 2 de l’article 87 de cette loi, par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’une série d’opérations comprenant la fusion ou la liquidation, qui n’y aurait pas été ainsi ajouté si la fusion ou la liquidation était survenue, ou si la série d’opérations comprenant la fusion ou la liquidation avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
c) qu’un montant ajouté à ce compte alors que la société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
d) qu’un montant relatif à un gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien par la société donnée ou par une autre société, que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou un autre bien pour lequel il a été substitué appartenait à une société qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada.