49.2.2. Pour l’application du présent article, des articles 49.2 et 58.0.1, du titre IV, des articles 725.2.2 et 725.2.3, du paragraphe a de l’article 725.3 et de l’article 888.1, et sous réserve de l’article 49.2.3 et du paragraphe c de l’article 58.0.5, un contribuable est réputé aliéner des titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis et les règles suivantes s’appliquent à cette fin :a) lorsqu’un contribuable acquiert un titre donné, autrement que dans les circonstances visées aux articles 49.2, 58.0.1 ou 886, à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un de ces articles, il est réputé avoir acquis le titre donné au moment qui précède immédiatement le plus hâtif des moments où il a acquis ces autres titres ;
b) lorsqu’un contribuable acquiert, au même moment, deux ou plusieurs titres identiques dans les circonstances visées à l’un des articles 49.2 et 58.0.1, il est réputé avoir acquis les titres dans l’ordre dans lequel les conventions en vertu desquelles il a acquis les droits d’acquérir les titres ont été conclues.