498. Un contribuable qui doit, en raison des articles 316, 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 ou 466 à 467.1, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un dividende reçu par une autre personne, est réputé, aux fins de la présente partie, avoir reçu ce dividende.
1972, c. 23, a. 393; 1987, c. 67, a. 118; 1990, c. 59, a. 180.