495. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu tout revenu pour l’année provenant d’un revenu qui n’a pas à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 494 ou du présent article, sauf s’il se rapporte à une période postérieure à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la personne pour le bénéfice de laquelle le revenu a été gagné a atteint l’âge de 21 ans.
1975, c. 21, a. 16; 1986, c. 19, a. 115; 1995, c. 1, a. 46.