494. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu le revenu pour l’année provenant de tout bien acquis par une personne ou au bénéfice de celle-ci à titre d’indemnité à l’égard de préjudices d’ordre physique ou mental qu’elle a subis ou à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour ceux-ci, ou de tout bien substitué à ce premier bien, ni le gain en capital imposable pour l’année provenant de l’aliénation d’un tel bien:a) lorsqu’il s’agit du revenu provenant d’un bien, si le revenu a été gagné à l’égard d’une période antérieure à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la personne a atteint l’âge de 21 ans;
b) dans tout autre cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année.