491. Sont également exclus du calcul du revenu:a) une pension en cas d’invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l’année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b) une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l’égard du décès ou d’une blessure résultant de l’explosion d’Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1918, c. 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1974-75-76, c. 88);
c) une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (S.R.C. 1970, c. R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11);
d) (paragraphe abrogé);
e) une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C. 1985, c. P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. 1985, c. C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3);
e.1) un montant que reçoit ou dont jouit un contribuable, son conjoint ou son survivant, au sens du paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au titre:i. soit d’une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21);
ii. soit d’une indemnité pour douleur et souffrance, d’une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
iii. soit d’une allocation de reconnaissance pour aidant payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
iv. soit d’un montant payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 132 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
v. soit d’un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594);
vi. soit d’un avantage ou d’une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
vii. soit d’une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes:1° une prestation pour modification du domicile;
2° une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile;
3° une prestation pour modification de véhicule;
4° une prestation pour aide à domicile;
5° une prestation pour soins auxiliaires;
6° une prestation pour aidant;
7° une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires;
8° une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement;
9° une prestation pour déplacement d’un proche parent;
viii. soit d’un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;
e.2) un montant reçu en vertu de l’un des articles 100 à 103 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, c. 7);
f) un paiement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine;
g) un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois:i. le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes:1° la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2° la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3° la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
4° l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 15 septembre 2021 relativement au recours collectif sur la qualité à long terme de l’eau potable des Premières Nations touchées;
5° l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes;
ii. les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l’année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i;
h) un montant reçu dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2015, c. 10) à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique.