490. Le paragraphe d de l’article 489 ne s’applique que dans le cas d’une entreprise de service public, si cette entreprise ou les biens qui sont mentionnés à ce paragraphe ont été aliénés en faveur d’une personne résidant dans cet autre pays et si le titre reçu par la société a été émis ou garanti par le gouvernement de cet autre pays ou par un mandataire de ce gouvernement.
1972, c. 23, a. 388; 1995, c. 49, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 292017, c. 29, a. 73.