488. Un contribuable ne doit pas inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants qui sont prévus au présent titre ou aux règlements.
Ces montants comprennent, d’une part, ceux qui sont à exclure du calcul du revenu en vertu des articles 218 à 220 et, d’autre part, les paiements qui sont à exclure de ce calcul en vertu du titre I du livre VII.
1972, c. 23, a. 386; 1993, c. 64, a. 36; 2000, c. 5, a. 116.