487.6. Pour l’application des articles 64 et 160, un avantage qui est réputé reçu pendant une année d’imposition en vertu des articles 487.1 ou 487.3 est également réputé être de l’intérêt payé dans l’année et à payer à l’égard de l’année par le débiteur conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt.
1983, c. 44, a. 26; 1985, c. 25, a. 93; 2005, c. 1, a. 116.