487.5.4. Les personnes auxquelles l’article 487.5.3 réfère sont les suivantes:a) le particulier dont la charge ou l’emploi a permis de contracter la dette;
b) un actionnaire désigné de la société dont les services ont permis de contracter la dette;
c) une personne liée à une personne visée au paragraphe a ou b du présent article.