487.5.2. Aux fins des articles 487.1 à 487.6, à l’exception du paragraphe b de l’article 487.5, dans le cas d’une dette, autre qu’une dette prescrite, contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation d’un particulier, dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la dernière fois avoir été contractée en vertu du présent article, est réputé être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l’acquisition d’une résidence ce même jour.