487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d’imposition, de l’avantage prévu au premier alinéa de l’article 487.1 à l’égard d’une dette contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation, et aux fins de l’article 725.6, le montant de l’ensemble de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder le montant de l’intérêt qui aurait été ainsi déterminé s’il avait été calculé au taux de 8 % dans le cas d’une dette contractée avant le 1er mai 1987 et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée.
1988, c. 4, a. 35; 2001, c. 53, a. 76.