487.5. Les articles 487.1 et 487.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’une dette ou de la partie d’une dette:a) qui est incluse dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes en vertu de la présente partie; ou
b) sur laquelle l’intérêt n’est payé ou à payer au créancier que par le débiteur et à l’égard de laquelle le taux de l’intérêt n’est pas inférieur à celui qui, eu égard aux circonstances ainsi qu’aux modalités de la dette, aurait été convenu, au moment où la dette a été contractée, entre des parties qui n’ont pas de lien de dépendance entre elles si le prêt d’argent faisait partie de l’entreprise normale du créancier et si aucune des parties ne contractait la dette en raison d’une charge ou d’un emploi ou du fait qu’une personne ou une société de personnes est un actionnaire.