487.4. Le montant prévu à l’article 487.3 s’obtient en soustrayant l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la date la plus tardive de la date de la fin de l’année ou du 31 décembre 1982, de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée.
1983, c. 44, a. 26; 1986, c. 19, a. 114.