487.3. Une personne, autre qu’une société qui réside au Canada, ou une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chacun des membres est une telle société, est réputée recevoir dans une année d’imposition un avantage égal au montant calculé en vertu de l’article 487.4, lorsqu’elle contracte une dette envers une société en raison du fait qu’elle en est actionnaire, qu’elle est rattachée à un actionnaire de la société ou qu’elle est un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est un tel actionnaire.
La même règle s’applique lorsque la personne ou la société de personnes contracte une dette envers une société qui est liée à la société ou envers une société de personnes dont la société ou une société qui lui est liée est membre.
Pour l’application du présent article, une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui ou lui est affiliée, sauf s’il s’agit d’une personne qui est une filiale étrangère soit de la société, soit d’une personne qui réside au Canada et avec laquelle la société a un lien de dépendance.
1978, c. 26, a. 82; 1983, c. 44, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 2019, c. 142019, c. 14, a. 145112019, c. 142019, c. 14, a. 14512.