487.2.1. Le montant auquel réfère l’article 487.2 est l’ensemble:a) de l’intérêt payé pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année; et
b) de la partie de l’intérêt payé ou à payer pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes par une personne ou entité visée aux paragraphes a, b ou c du premier alinéa de l’article 487.2, que le débiteur rembourse, dans l’année ou dans les 30 jours après la fin de l’année, à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.