487.1. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ou un particulier est réputé recevoir pendant une année d’imposition un avantage égal au montant calculé en vertu de l’article 487.2 lorsqu’une personne ou une société de personnes contracte une dette en raison soit des services fournis ou à être fournis par la société, soit de la charge ou de l’emploi, antérieur, actuel ou projeté, du particulier.
Pour l’application du premier alinéa, une dette est réputée contractée en raison soit de la charge ou de l’emploi d’un particulier, soit des services fournis par une société qui exploite une entreprise de services personnels si l’on peut raisonnablement conclure que, n’eût été de la charge ou de l’emploi, antérieur, actuel ou projeté, du particulier ou des services fournis ou à être fournis par la société:a) soit les conditions de la dette auraient été différentes;
b) soit la dette n’aurait pas été contractée.
1978, c. 26, a. 82; 1983, c. 44, a. 26; 1994, c. 22, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 79; 2001, c. 53, a. 74.