487.0.5. Pour l’application de l’article 487.0.2.1 à l’égard d’une année d’imposition, l’unité de mesure utilisée pour estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable qui est détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année est la même qui est celle utilisée au début de l’année.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1301.