Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants donnés inclus, à l’égard de la vente d’abeilles reproductrices dans l’année, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, sur l’ensemble des montants déduits à l’égard des montants donnés, en vertu de l’article 153, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants déduits, à l’égard de l’acquisition d’abeilles reproductrices, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise;
c) la lettre C représente soit 30% lorsque le stock d’abeilles reproductrices du contribuable à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise excède 70% de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année à l’égard de l’entreprise, soit 90% dans les autres cas.