487.0.1. Dans le présent article et les articles 487.0.2 et 487.0.3, l’expression:
«animaux reproducteurs» signifie des animaux âgés de plus de 12 mois qui sont soit des chevaux destinés à la reproduction dans le cadre de la production commerciale d’urine de jument en gestation, soit des bisons, des bovins, des cerfs, des chèvres, des élans, des moutons ou d’autres ongulés de pâturage, destinés à la reproduction;
«troupeau reproducteur» d’un contribuable à un moment quelconque signifie le nombre d’animaux déterminé à ce moment à l’égard du contribuable selon la formule suivante:
A − (B − C).
Aux fins de la formule visée dans la définition de l’expression «troupeau reproducteur» prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
b) la lettre B représente le nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas donné naissance à des veaux;
c) la lettre C représente le moindre du nombre d’animaux représenté par la lettre B ou de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l’entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
1991, c. 25, a. 79; 1994, c. 22, a. 190.