487. Lorsqu’un contribuable inclut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise agricole, un montant donné à l’égard de l’abattage obligatoire du bétail en vertu d’une loi dans l’année, il peut, sous réserve de l’article 487.0.4, déduire dans le calcul de ce revenu pour l’année un montant qui n’excède pas le montant donné.
Le montant déduit par un contribuable en vertu du premier alinéa dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise agricole pour une année d’imposition, est réputé être un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition subséquente.
1977, c. 26, a. 58; 1991, c. 25, a. 78.