486.7. Sous réserve des articles 128 et 129, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été payé, l’excédent du montant de remboursement sur la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9.