486.6. Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou son exercice financier au cours duquel le montant initial a été payé ou est devenu à payer ou à recevoir, l’excédent du montant de remboursement sur la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9.