486.5. Pour l’application de l’article 486.4, la partie du montant initial qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 89, ou qui ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 144, si le montant initial était égal à la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9.