486.3. Pour l’application de l’article 144 à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle celui-ci paie un montant de remboursement, le montant auquel l’article 144 s’applique est déterminé comme si:a) lorsque le contribuable existait au moment où le montant initial est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 ou est devenu à payer à une telle personne, le montant de remboursement avait été payé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas, le contribuable existait et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile au moment où le montant initial est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 ou est devenu à payer à une telle personne et que le montant de remboursement avait été payé par le contribuable à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un montant de remboursement payé par un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) le montant initial est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 ou est devenu à payer à une telle personne au cours d’un exercice financier donné de la société de personnes;
c) le contribuable est un membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné;
d) le contribuable a payé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle l’exercice financier donné se termine.