486.10. La part d’un contribuable d’un montant initial relativement à un montant de remboursement qu’il a payé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond au montant que l’on peut raisonnablement considérer comme sa part de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des articles 89 et 144 relativement au bien, laquelle ne peut excéder le total des montants suivants:a) le montant correspondant à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des articles 89 et 144 relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance, laquelle est calculée sans tenir compte des coûts d’exploration ou de production, et la production totale provenant du bien;
b) le montant correspondant à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des articles 89 et 144 relativement au bien, autre qu’un montant que le bénéficiaire a reçu ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée au paragraphe a, que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total provenant du bien.