a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:i. ne dépasse pas l’excédent du solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année, sur la perte autre qu’en capital ordinaire pour l’année, au sens du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 485.4, du débiteur à ce moment;
ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b) la perte nette en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:i. n’excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l’égard de la perte nette en capital du débiteur pour l’année;
ii. ne réduit pas, par l’effet du présent article, la perte nette en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure.