485.49. Sans restreindre la responsabilité de toute personne en vertu de toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, le débiteur est responsable, jusqu’à concurrence de 30 % du montant désigné dans l’entente, du paiement des montants suivants:a) lorsque le cessionnaire est une société, les impôts à payer par ce dernier en vertu de la présente partie pour les années d’imposition se terminant dans la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de la quatrième année civile qui suit ce moment;
b) lorsque le cessionnaire est une société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui commence ou se termine dans la période décrite au paragraphe a et au cours de laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel la personne est membre de la société de personnes;
c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.