485.33. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d’une action privilégiée de renflouement que la société avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une autre action, autre qu’une action privilégiée de renflouement, ou une dette, autre qu’une dette commerciale, que la société émet en faveur de l’autre personne ou contracte envers cette autre personne, selon le cas, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, par suite de l’émission de l’autre action ou de la conclusion du contrat, est réputé, pour l’application des articles 485 à 485.18, égal à la juste valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.