485.30. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement ou l’extinction, à un moment quelconque, d’une dette obligataire commerciale que la société avait contractée et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une action privilégiée de renflouement que la société émet en faveur de l’autre personne, les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application des articles 485 à 485.18, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette, par suite de l’émission de cette action, est réputé égal au moindre du principal de la dette et du montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie d’actions qui comprend cette action augmente en raison de l’émission de cette action;
b) pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 485.29, le montant pour lequel l’action a été émise est réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à ce moment.