b) la lettre B représente l’excédent du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remis, à l’égard d’une partie donnée de la dette, à un moment où, au cours de la période qui commence au moment donné visé au premier alinéa et qui se termine immédiatement avant le moment ultérieur y visé, cette partie donnée est réputée réglée en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26 ;
ii. tout montant payé en règlement du principal de la dette au cours de la période visée au sous-paragraphe i ;
c) la lettre C représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :i. tout montant déduit par le débiteur en vertu de l’article 346.2 dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure ;
ii. tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré d’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ;
iii. tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l’article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement d’une dette, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d’une période pendant laquelle le débiteur, s’il est une société, n’avait aucun établissement au Québec, ou, s’il est un particulier, ne résidait pas au Canada, autre qu’un tel montant inclus par le particulier dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada par l’effet du deuxième alinéa de l’article 23 ou de l’article 26, selon le cas.