485.26. Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur est lié à ce moment, devient, en raison de l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi, inexécutoire devant un tribunal compétent et que, en l’absence du présent article, cette dette n’aurait pas été réglée ou éteinte au moment donné, la dette est réputée, pour l’application de la présente partie au débiteur, avoir été réglée au moment donné.