485.21. Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, en raison de cette liquidation, une dette ou une autre obligation de la filiale de payer un montant à la société mère appelées «dette de la filiale» dans le présent article, ou une dette ou une autre obligation de la société mère de payer un montant à sa filiale, appelées «dette de la société mère» dans le présent article, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant moindre que le principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque ce paiement est moindre que le montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la société mère, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, immédiatement avant le moment donné, si la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 se lisait sans son paragraphe e, et que la société mère fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 80.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à la dette de la filiale ou à la dette de la société mère, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la société mère, selon le cas, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, immédiatement avant ce moment, si cette définition de l’expression «coût indiqué» se lisait sans son paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la filiale ou de la société mère à l’égard de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où la filiale ou la société mère n’a déduit aucun montant à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés;
b) pour l’application des articles 485 à 485.18 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, lorsque des biens sont, à un moment quelconque, attribués dans des circonstances où le premier alinéa de l’article 557 ou l’article 558 s’applique et que cette dette est réglée en raison de cette attribution, avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de l’attribution et non à un moment ultérieur.