c) pour l’application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52:i. le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice financier;
ii. le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du revenu du membre à l’égard de la dette de la société de personnes doit être traité comme s’il constituait le montant remis, à la fin de l’exercice financier, relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;
iii. sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette de la société de personnes;
iv. lorsque le membre est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de l’exercice financier et au moment où la société est devenue membre de la société de personnes, et que la dette de la société de personnes a été contractée avant le moment donné:1° sous réserve de l’application du présent sous-paragraphe iv à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l’exercice financier, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre après le moment donné;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «perte non constatée» prévue à l’article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s’appliquent pas à cette acquisition de contrôle;
v. la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée à l’égard de la même source que celle à l’égard de laquelle la dette de la société de personnes a été contractée.