485.11. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 et 485.8 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants:a) une action et une dette qui est une immobilisation appartenant au débiteur immédiatement après ce moment, autre qu’un bien exclu et qu’un bien dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment conformément à l’un des articles 485.9 et 485.10;
b) un intérêt dans une société de personnes qui est liée au débiteur à ce moment lorsque cet intérêt est une immobilisation, autre qu’un bien exclu, appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.