485.10. Sous réserve de l’article 485.18, lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6, 485.8 et 485.9, les montants maximums permis à l’égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, jusqu’à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d’une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment qui est une action du capital-actions d’une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment et d’une dette contractée par une telle société, autre qu’une action du capital-actions d’une société à laquelle il est lié à ce moment, qu’une dette contractée par une telle société et qu’un bien exclu.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1381.