« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l’excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l’ensemble des montants suivants :a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette ;
b) le montant inclus en vertu de l’un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment ;
c) le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette ;
d) le gain en capital, déterminé conformément à l’article 263, du débiteur relativement à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur ;
e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu’ils se lisaient à l’égard de la renonciation ;
f) toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
g) l’ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;
h) la partie du principal de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure ;
i) lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette ;
j) la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue ;
k) lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, le principal de la dette ;
l) le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne ;